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Côte d'Ivoire-Mode de votation à l’Assemblée nationale: Ce que dit le règlement de cette institution

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Mercredi, 6 mars 2019

Côte d'Ivoire-Mode de votation à l’Assemblée nationale: Ce que dit le règlement de cette institution

APRNEWS-Les députés de Côte d'Ivoire vont élire le 7 mars 2019, le nouveau président de l'Assemblée nationale après la démission du Président sortant Guillaume Kigbafori Soro.

Pour ce scrutin, deux candidats sont sur le starting-blocks, à savoir Amadou Soumahoro du Rassemblement des houphouetistes pour la démocratie et la paix (Rhdp) et N'Gouan Jérémie du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (Pdci).
Diversement interprété, le mode de votation est pourtant encadré par la résolution No 006 du 1er juin 2005 portant modification du règlement de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire.
Il faut noter que sous la Présidence de M. Diawara Mamadou, Président par intérim, le bureau de l'Assemblée nationale a, au cours de cette réunion, décidé d’un scrutin uninominal secret à la majorité absolue des députés présents, au premier tour.

Si cette majorité n’est pas obtenue au premier tour, seuls les deux candidats ayant obtenu le plus de voix se présentent à un deuxième tour qui a lieu au plus tard dans les quinze jours suivant le premier scrutin.

Dans ce cas, l’élection est acquise à la majorité relative des suffrages exprimés. En cas d’égalité des voix, le plus âgé est élu. Ci-dessous, le mode de votation.

Extrait du règlement de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire

CHAPITRE IX : VOTATION

A- MODE DE VOTATION

Article 32
1- Le droit de vote des Députés est personnel.
2- L’Assemblée Nationale vote sur les questions qui lui sont soumises, soit à mains levées, soit par assis et levés, soit au scrutin public, soit au scrutin secret.
3- Il est toujours procédé par scrutin secret, aux nominations personnelles. Dans ce cas, le scrutin peut avoir lieu à la tribune.

Article 33
1- L’Assemblée Nationale vote normalement en toutes matières à mains levées. Chaque Député dispose à cet effet de trois bulletins de vote de couleur : blanc s’il est pour l’adoption, vert s’il est contre et orange s’il s’abstient.
2- Si l’épreuve est déclarée douteuse, il est procédé au vote par assis et levés.
3- Si le doute persiste, le vote au scrutin public est de droit.

Article 34
1- Le vote par scrutin secret à la tribune est de droit pour tous les cas où la Constitution exige une majorité qualifiée.
2- En toute autre matière, et sur demande de vingt-cinq Députés, il peut être procédé au vote par scrutin public ou secret.
3- Lorsque deux ou plusieurs groupes de vingt-cinq Députés demandent des modes de votation différents, l’Assemblée Nationale se prononce par vote à mains levées.

Article 35
1- Pour le scrutin public, il est distribué à chaque Député trois sortes de bulletins nominatifs blanc, vert et orange.
2- S’il s’agit d’un scrutin public ordinaire, chaque Député dépose, dans l’urne qui lui est présentée, un bulletin de vote à son nom et, s’il y a lieu, au nom de son délégateur : blanc s’il est pour l’adoption, vert s’il est contre et orange s’il désire s’abstenir.
3- Lorsque les bulletins ont été recueillis, le Président prononce la clôture du scrutin.
4- Les Secrétaires en font le dépouillement et le Président en proclame le résultat en ces termes : « L’Assemblée Nationale a adopté » ou « L’Assemblée Nationale n’a pas adopté ».
5- Lorsqu’il s’agit d’un scrutin public à la tribune, tous les Députés sont appelés dans l’ordre alphabétique résultant du tirage au sort préalable d’une lettre. Chaque Député dépose son bulletin dans l’urne placée sur la tribune, après avoir remis à un Secrétaire un bulletin de contrôle. Il est procédé à l’émargement des noms des votants au fur et à mesure des votes émis. Quand tous les Députés ont été appelés, il est procédé à un deuxième appel des Députés qui n’ont pas voté, puis le Président prononce la clôture du scrutin qui est dépouillé comme il est dit à l’alinéa ci-dessus.

Article 36
1- Il est procédé au scrutin secret dans les mêmes conditions que ci-dessus, avec des bulletins blanc, vert et orange, ne portant pas le nom des votants et placés sous enveloppe.
2- Les questions mises aux voix ne sont déclarées adoptées que si elles ont recueilli la majorité des suffrages exprimés. En cas d’égalité des voix, la question mise aux voix n’est pas adoptée.
3- Les rectifications de vote ne peuvent avoir pour effet de changer le sens du vote proclamé, qui reste, en tout état de cause, définitivement acquis....

Avec Frat Mat