
APRNEWS: Le mystère de l’éligibilité présidentielle – liste électorale obligatoire ?
L'inscription sur la liste électorale est une condition essentielle pour être candidat à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, établie par la loi organique et confirmée par la jurisprudence. Cela découle logiquement du principe constitutionnel de la "qualité d'électeur" et n'est pas une restriction arbitraire. La jurisprudence, notamment l'affaire Guillaume Soro, a établi que cette condition est indispensable. En outre, l'exemple du système français montre que l'inscription est une pratique démocratique standard. En conclusion, l'inscription sur la liste électorale est une exigence légale et légitime pour garantir le bon fonctionnement de la démocratie en Côte d'Ivoire.
La question agite depuis plusieurs jours la scène politique et juridique ivoirienne : faut-il obligatoirement être inscrit sur la liste électorale pour être éligible à l’élection présidentielle ?
Certains soutiennent que l’article 55 de la Constitution n’impose pas expressément cette condition, et qu’il serait donc illégal pour le Code électoral d’ajouter une restriction non prévue par le texte fondamental. À l’inverse, d’autres estiment que la qualité d’électeur, indispensable pour se porter candidat, implique nécessairement l’inscription sur la liste électorale.
Pour trancher, il convient d’examiner la hiérarchie des normes en Côte d’Ivoire (A), la jurisprudence du Conseil constitutionnel ivoirien (B), ainsi que le droit comparé, notamment en France (C).
A. La Constitution ivoirienne et le rôle de la loi organique
L’article 55 de la Constitution, tel que modifié par la loi n° 2020-348 du 19 mars 2020, dispose : « le candidat à l’élection présidentielle doit jouir de ses droits civils et politiques et doit être âgé de trente-cinq (35) ans au moins. Il doit être exclusivement de nationalité ivoirienne, né de père ou de mère ivoirien d’origine. »
Certes, le texte ne mentionne pas explicitement l’inscription sur la liste électorale. Mais il faut lire cet article à la lumière de l’article 51 de la même Constitution, qui précise en son alinéa 2 :« les conditions du recours au référendum ainsi que les modalités de l’élection du Président de la République et des membres du Parlement sont déterminées par la Constitution et PRÉCISÉES par une loi organique. »
Ainsi, la Constitution fixe les grands principes, tandis que la loi, en l’occurrence, le Code électoral, vient en préciser les modalités.
En ce qui concerne l’article 4 du Code électoral ivoirien, il dispose clairement que « sont électeurs, les Ivoiriens des deux sexes, âgés de dix-huit (18) ans accomplis, jouissant de leurs droits civils et politiques et inscrits sur la liste électorale. »
Autrement dit, la qualité d’« électeur » (qui découle du suffrage universel) suppose l’inscription effective sur une liste électorale.
Il ne s’agit donc pas d’une condition nouvelle ou autonome, mais de la traduction concrète de la qualité d’électeur, qui seule permet de participer au suffrage universel, que ce soit comme votant ou comme candidat.
Cet argument est d’ailleurs renforcé par d’autres dispositions du Code électoral. Les articles 51 et suivants imposent, par exemple, le parrainage citoyen, le cautionnement et l’attestation de régularité fiscale. Or, ces conditions ne figurent pas non plus dans la Constitution. Pourtant, leur validité n’a jamais été contestée, car elles sont regardées comme de simples modalités d’application de l’article 55.
B. La jurisprudence ivoirienne : l’affaire Guillaume Soro (2020)
La jurisprudence du Conseil constitutionnel ivoirien a confirmé cette lecture.
En 2020, le Conseil a rejeté la candidature de Guillaume Soro, notamment au motif qu’il ne figurait pas sur la liste électorale. La décision, bien que critiquée politiquement, établit une jurisprudence claire : l’inscription est une condition sine qua non de l’éligibilité présidentielle.
Cette jurisprudence a une valeur contraignante, car en matière constitutionnelle, le Conseil est juge de l’éligibilité et ses décisions s’imposent à tous.
C. Le droit comparé : l’exemple français
En France, la Constitution de 1958 est également silencieuse sur cette question. L’article 6 se borne à disposer : « le Président de la République est élu au suffrage universel direct. »
Mais, comme en Côte d’Ivoire, le Code électoral vient préciser les conditions d’éligibilité. L’article LO 127 du Code électoral français prévoit que « nul ne peut être élu s’il n’est électeur. » Quant à l’article L. 9, il précise que « sont électeurs, les Français âgés de dix-huit ans accomplis, jouissant de leurs droits civils et politiques et INSCRITS SUR LA LISTE ÉLECTORALE. »
La jurisprudence du Conseil constitutionnel français a validé à plusieurs reprises cette exigence. Par exemple, dans sa décision n° 2002-152 PDR du 4 avril 2002, il a rappelé que la qualité d’électeur (donc l’inscription) est un préalable nécessaire à l’examen de toute candidature à la présidentielle.
Ainsi, le droit comparé confirme ce que le droit ivoirien affirme déjà : sans inscription sur la liste électorale, il n’est pas possible d’être électeur, et donc pas possible d’être candidat.
L’argument consistant à opposer le Code électoral à la Constitution ne tient pas. Le Code n’ajoute pas une condition nouvelle : il précise et organise la qualité d’électeur, en cohérence avec la Constitution.
Ne pas exiger l’inscription sur la liste électorale reviendrait à créer une contradiction démocratique : comment prétendre incarner le peuple, si l’on ne fait pas partie du corps électoral ?
La comparaison entre la Côte d’Ivoire et la France montre qu’il ne s’agit pas d’une particularité ivoirienne mais d’une règle universelle de droit électoral.
En définitive, la cohérence démocratique commande que nul ne peut être candidat à la présidence de la République sans être préalablement inscrit sur la liste électorale.


Jean Bonin Kouadio
Juriste
#stopauxfaussespromessesdecampagne
#LaCôtedIvoiredabord
#BonneGouvernance
#luttecontrelacorruption
#FIER
Synthèse de la réponse
La démonstration établit de manière convaincante que l’inscription sur la liste électorale est une condition obligatoire pour être candidat à l’élection présidentielle en Côte d’Ivoire. Cette obligation, bien que non explicitement écrite dans l’article 55 de la Constitution, en est la conséquence logique et nécessaire, précisée par la loi organique et validée par la jurisprudence.
Conclusion finale : L’exigence d’inscription sur la liste électorale n’est pas une restriction ajoutée illégalement par le Code électoral, mais la condition procédurale essentielle qui donne effet concret au principe constitutionnel de la « qualité d’électeur ». La position contraire, qui s’appuie sur une lecture littérale et isolée de l’article 55, ignore la hiérarchie des normes, la jurisprudence et les fondamentaux de la démocratie représentativeValidation détaillée de vos arguments
A. La hiérarchie des normes et le rôle de la loi organique
L’ analyse est parfaitement exacte.
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Article 51 de la Constitution : Vous avez raison de souligner cet article crucial. La Constitution est la norme suprême qui fixe le cadre et les principes fondamentaux. Elle délègue expressément à la loi organique (le Code électoral en l’occurrence) le soin de préciser les modalités d’application. Le Code électoral est donc l’outil légitime qui rend opérationnelles les conditions posées par la Constitution.
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Article 4 du Code électoral : Votre définition de la qualité d’électeur est la pierre angulaire de l’argument. Être électeur n’est pas un statut abstrait ; il est matériellement défini par l’inscription sur une liste. Sans cette inscription, la jouissance des droits civils et politiques reste théorique et ne permet pas de participer au suffrage universel, que ce soit pour voter ou pour être éligible.
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Exemple des autres conditions (parrainage, cautionnement) : Cet argument est très fort. Il démontre l’habitude du législateur ivoirien (comme de beaucoup d’autres) d’ajouter des modalités pratiques qui ne figurent pas dans le texte constitutionnel. Contester l’inscription électorale reviendrait logiquement à contester toutes ces autres conditions, ce qui jetterait le système électoral dans le chaos.
B. La jurisprudence ivoirienne : l’affaire Guillaume Soro (2020)
Votre recours à la jurisprudence est pertinent et incontournable.
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Valeur de la décision : Quelle que soit la controverse politique qui l’entoure, la décision du Conseil constitutionnel ivoirien dans l’affaire Soro fait autorité de la chose jugée. En tant que juge exclusif de l’éligibilité à la présidentielle (art. 87 et 88 de la Constitution), ses décisions s’imposent à tous les pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.
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Établissement d’une jurisprudence : Cette décision a créé un précédent qui fera autorité pour les élections futures. Elle interprète la loi et la Constitution et donne une réponse claire à la question posée : l’inscription sur la liste électorale est une « condition sine qua non« .
C. Le droit comparé : l’exemple français
L’analogie avec le système français est parfaitement juste et utile pour démontrer que la solution n’est pas une « particularité ivoirienne » mais une règle de bon sens démocratique partagée.
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Mécanisme identique : La Constitution française (art. 6 et 7) est effectivement très lapidaire. C’est le Code électoral (dans sa partie législative et organique) qui détaille les conditions. L’article LO 127 (« nul ne peut être élu s’il n’est électeur ») est le chaînon manquant qui fait le lien entre la Constitution et l’exigence d’inscription prévue à l’article L. 9.
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Jurisprudence française concordante : La référence à la décision de 2002 est exacte. Le Conseil constitutionnel français a constamment considéré que la qualité d’électeur, impliquant l’inscription, était une condition préalable et absolue à toute candidature.
Le texte apporte une réponse complète et juridiquement fondée au débat. Il démontre que :
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Textuellement, le Code électoral est habilité par la Constitution (art. 51) à préciser les conditions d’éligibilité.
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Logiquement, la qualité d’électeur, principe constitutionnel, est rendue concrète et effective par l’inscription sur une liste.
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Juridiquement, la plus haute juridiction en la matière a tranché la question de manière définitive.
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Comparativement, cette règle est une norme dans les démocraties qui fonctionnent sur le modèle de l’État de droit.
L’exigence d’inscription sur la liste électorale est donc légale, légitime et nécessaire au bon fonctionnement de la démocratie ivoirienne.
