APRNEWS: Décryptage des affirmations de Me Habiba Touré par Jean Bonin Kouadio

APRNEWS: Décryptage des affirmations de Me Habiba Touré par Jean Bonin Kouadio

Me Habiba Touré a fait des déclarations controversées sur des questions clés du droit constitutionnel et électoral ivoirien, nécessitant une analyse approfondie. Elle avance que les décisions du Comité des droits de l'homme de l'ONU s'appliqueraient au Conseil constitutionnel ivoirien, que l'article 55 de la Constitution énonce exclusivement les conditions d'éligibilité à la présidence, et que le Code électoral ivoirien est une ordonnance et non une loi organique. Cependant, en droit international, les avis du CDH n'ont pas de force contraignante immédiate, l'article 55 doit être lu en conjonction avec l'article 101 réservant à la loi le détail des conditions d'exercice des droits politiques, et l'adoption du Code électoral par ordonnance aurait pu être contestée en temps opportun. En conséquence, l'inéligibilité de Laurent Gbagbo découle en grande partie d'une erreur procédurale de ses avocats, plutôt que des institutions en place.

Analyse juridique des propos de Me Habiba Touré

J’ai suivi avec beaucoup d’intérêt une récente intervention de Me Habiba Touré sur une webtv proche du PPA-CI. Ses déclarations, qui portent sur des points sensibles du droit constitutionnel et électoral ivoirien, appellent une analyse approfondie.

Elle avance trois affirmations principales :

1 – Les décisions du Comité des droits de l’homme de l’ONU (CDH) s’imposeraient au Conseil constitutionnel ivoirien.

2 – L’article 55 de la Constitution énoncerait de façon exclusive les conditions d’éligibilité à la présidence de la République.

3 – Le Code électoral ivoirien ne serait pas une loi organique, mais une ordonnance.

À la lumière du droit positif, chacune de ces affirmations mérite d’être nuancée, voire réfutée.

A — Sur la valeur juridique des décisions du Comité des droits de l’homme de l’ONU

Le Comité des droits de l’homme, organe de contrôle du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), rend des « constatations » (views) dans le cadre des communications individuelles.

Ces constatations ne sont pas des jugements au sens judiciaire, mais des AVIS fondés sur le droit international, assortis de RECOMMANDATIONS adressées à l’État partie concerné.

Concernant le cas de Laurent Gbagbo :

•⁠ ⁠Le 21 juillet 2025, une communication (n°4825/2025) a été déposée, dénonçant sa radiation de la liste électorale.
•⁠ ⁠Le 20 août 2025, le CDH a rejeté les mesures provisoires sollicitées (réintégration immédiate, suspension de la condamnation), faute d’éléments démontrant une violation grave et irréparable.
•⁠ ⁠Toutefois, il a rappelé à la Côte d’Ivoire son obligation de garantir les droits politiques de M. Gbagbo conformément à l’article 25 du PIDCP, en demandant des observations d’ici février 2026.

Contrairement donc aux affirmations de Me Touré, en droit international, ces « views » n’ont aucune force contraignante immédiate. Leur impact est politique et moral, mais non juridique.

En droit interne, le Conseil constitutionnel ivoirien n’est nullement lié par ces avis. Sa compétence est strictement délimitée par la Constitution et les lois ivoiriennes.

J’en veux pour preuve la jurisprudence internationale qui le confirme. Il suffit de s’en référer notamment aux décisions suivantes :

– Conseil d’Etat (france), 30 décembre 2015, Gonzalez Gomez : les constatations du CDH « ne s’imposent pas aux juridictions internes ».
– Cour Européenne des Droits de l’homme, Nnyanzi c. Royaume-Uni, 2008 : les constatations du CDH ne sont pas assimilables à des jugements exécutoires.

En conséquence, affirmer que le Conseil constitutionnel ivoirien est tenu d’appliquer une décision du CDH relève davantage du discours politique que du raisonnement juridique.

B — Sur l’article 55 de la Constitution et les conditions d’éligibilité

Me Habiba Touré soutient que l’article 55 fixe exclusivement les conditions d’éligibilité à la présidence de la République et que nulle autre exigence, telle que l’inscription sur la liste électorale, ne peut y être ajoutée.

Or, cette lecture est partielle et inexacte, car elle omet l’article 101 de la Constitution, lequel précise que « la loi fixe les règles concernant la citoyenneté, les droits civiques… ».

Cela signifie que si la Constitution énonce les conditions générales (nationalité, âge, jouissance des droits civiques), il appartient à la loi électorale de préciser les modalités pratiques de leur exercice. Elles concernent notamment :

•⁠ ⁠le dépôt d’une caution financière,
•⁠ ⁠l’obligation de parrainages,
•⁠ ⁠l’attestation de régularité fiscale,et,
•⁠ ⁠surtout, l’inscription préalable sur la liste électorale.

Ainsi, l’article 55 ne saurait être lu isolément. Il fonctionne de concert avec l’article 101, qui réserve à la loi la compétence de détailler et de réguler les droits civiques et politiques.

C — Sur la nature juridique du Code électoral

Sur ce point, Me Habiba a raison de rappeler que l’article 51 de la Constitution dispose que les modalités de l’élection présidentielle doivent être fixées par une loi organique.

Or, en 2020, le gouvernement a choisi la voie de l’ordonnance. C’est là une anomalie constitutionnelle. Mais cette anomalie n’était pas une fatalité. Car encore fallait-il agir dans les délais !

En effet, il était parfaitement possible de saisir le Conseil d’État en recours pour excès de pouvoir, avant la ratification de l’ordonnance, pour la faire annuler.

Après sa ratification, un recours par voie d’exception ou devant le Conseil constitutionnel restait également envisageable.

En n’ayant exercé aucun des recours juridictionnels qui s’offrait pourtant à elle, alors même qu’elle avait identifié l’inconstitutionnalité du texte, Me Habiba et son équipe ont privé leur client, Gbagbo Laurent, de tout recours utile.

Aujourd’hui, il est trop tard. L’ordonnance a été ratifiée, elle a valeur de loi. La carence des conseils de M. Gbagbo est donc une faute stratégique majeure. Et comme le rappelle un principe élémentaire du droit, enseigné dès la première année : nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.

En résumé, contrairement à ce qu’affirme Me Habiba Touré :

1.⁠ ⁠Les décisions du CDH de l’ONU ne s’imposent pas au Conseil constitutionnel ivoirien. Elles constituent des avis politiques et moraux, mais sans force obligatoire.

2.⁠ ⁠L’article 55 de la Constitution ne saurait être lu isolément : l’article 101 consacre le rôle de la loi dans la définition des conditions concrètes d’exercice des droits politiques, incluant l’inscription sur la liste électorale.

3.⁠ ⁠Si le Code électoral a effectivement été adopté par ordonnance et non par loi organique, il appartenait aux avocats de Gbagbo de saisir en temps utile les juridictions compétentes. Leur abstention a fermé la voie de tout recours, et rendu inéluctable la situation actuelle.

En définitive, l’inéligibilité de Laurent Gbagbo ne peut être imputée ni au Conseil constitutionnel, ni à la CEI, ni au pouvoir en place. Elle résulte clairement d’une faute procédurale grave de ses propres conseils.

 

 

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